La Presse
Économie Mercredi 11 septembre 1996 D11
Droit des affaires
Le courrier électronique des employés
Vautour, André
TYPE:
Chronique

LONGUEUR:
Moyen

CENTRE D’INTÉRÊT: Droit commercial et des affaires; Droits et libertés; Accès à l’information et renseignements personnels; Technologies de l’information

CENTRE GÉOGRAPHIQUE:
Québec

du cabinet d’avocats et d’agents de marques de commerce Desjardins, Ducharme, Stein, Monast
Afin d’assurer le bon fonctionnement de son entreprise, un employeur peut avoir intérêt à surveiller certains des gestes de ses employés. Il peut ainsi être tentant de surveiller, par exemple, le courrier électronique échangé par ses employés.

L’employeur doit cependant s’interroger sur la légalité d’un tel geste. En agissant de la sorte, viole-t-il le droit d’expression de ses employés ou encore leur droit à la protection de la vie privée?

Aux États-Unis, la majorité de ceux qui ont étudié la question s’entendent pour penser qu’une telle surveillance est légale, principalement pour deux motifs. Tout d’abord, le réseau informatique appartenant à l’employeur, il peut réglementer ce qui y circule et employer les moyens nécessaires pour veiller à ce que ses directives quant à l’utilisation de ce réseau soient respectées. De plus, en vertu de la loi intitulée «Electronic Communications Privacy Act of 1986», une exception au caractère privé des communications électroniques permet au propriétaire d’un réseau informatique d’intercepter les messages électroniques qui y circulent lorsque cette interception est liée aux activités de son entreprise.

La situation au Québec pourrait être différente en raison des dispositions du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protègent le droit à la vie privée de toute personne et prévoient que peuvent être considérées comme des atteintes à la vie privée l’interception ou l’utilisation volontaire d’une communication privée.

Quelles sont donc les normes juridiques applicables à l’interception d’un courrier électronique? En vertu de l’article 35 du Code civil du Québec, une atteinte au droit à la vie privée n’est susceptible d’entraîner une responsabilité que s’il y a absence de consentement de la part de la personne dont le droit a été atteint. L’employeur qui désire surveillr des communications internes devrait donc veiller à ce que tous ses employés, sans exception, soient informés de la possibilité qu’il intercepte et lise le courrier électronique. Il incombera à l’employeur qui veut justifier une interception de démontrer que l’employé dont le courrier a été intercepté était au courant de la politique et qu’en le transmettant malgré tout, il a consenti à l’interception.

Même en présence d’une telle politique, on pourrait s’interroger sur la légalité pour un employeur d’intercepter des communications de façon arbitraire ou malicieuse. La norme de conduite sera celle de l’employeur raisonnable, c’est-à-dire prudent et diligent. Bien qu’il s’agisse d’une norme objective qui n’a pas encore été définie de façon formelle par les tribunaux, on peut croire que l’employeur raisonnable ne lit pas le courrier de ses employés par caprice ou curiosité mal placée. Il doit avoir des motifs raisonnables pour justifier ses démarches, sans quoi, en vertu de la règle générale assurant la protection de la vie privée, ses agissements pourront être qualifiés de fautifs et entraîner sa responsabilité. Il est d’ailleurs bien connu que le courrier électronique n’est pas utilisé seulement pour transmettre des messages se rapportant aux activités de l’entreprise ; le fait de permettre l’utilisation du courrier électronique à des fins personnelles présente des avantages, ne serait-ce qu’à l’égard du nécessaire esprit d’équipe que l’employeur veut sûrement maintenir.

En appliquant ces mêmes principes, l’employeur qui a des motifs raisonnables de croire que ses employés s’échangent des messages qui ne se rapportent pas aux activités de l’entreprise, en violation de directives claires et connues de tous et d’une façon contraire à leur devoir de loyauté ou à la qualité du travail auquel il est en droit de s’attendre, serait justifié d’intercepter ces messages afin de confirmer ses soupçons.

Nous croyons donc utile de recommander à un employeur qui désire exercer, d’une façon conforme à la loi, un certain contrôle sur le contenu des messages qui s’échangent sur son réseau informatique de s’assurer que tous ses employés sont informés de la politique de l’entreprise.

Projet de loi no 50: Loi modifiant le Code civil
Mémoire de l’Institut d’histoire de l’Amérique française soumis à la Commission des institutions concernant le projet de loi no 50

mars 2002
Mémoire préparé par Donald Fyson, membre du Conseil d’administration de l’Institut d’histoire de l’Amérique française et responsable de son comité des archives, et Christian Dessureault, président de l’Institut.

INTRODUCTION

L’Institut d’histoire de l’Amérique française est la principale association des historiennes et des historiens professionnels du Québec et des spécialistes de l’Amérique française. Il compte près de 1 000 membres, individus ou institutions, dont la majorité réside au Québec. Il regroupe des professeurs de tous les niveaux d’enseignement, des historiens professionnels à l’emploi d’institutions publiques et privées ou agissant comme consultants. L’Institut rassemble également des étudiants de deuxième et troisième cycles, des chercheurs provenant des autres disciplines des sciences humaines. Outre la publication d’une revue trimestrielle(la Revue d’histoire de l’Amérique française, éditée sans interruption depuis sa création en 1947) et l’organisation d’un congrès scientifique annuel, l’Institut est le porte-parole de la communauté historienne professionnelle dans de nombreux dossiers d’intérêt public. Il se préoccupe entre autres de la préservation et de la conservation du patrimoine historique de la société québécoise et des problèmes liés à l’accessibilité de ce patrimoine et il a une longue tradition de représentation auprès des diverses instances responsables en matière des documents historiques et d’archives.

Depuis le début des années 1980, l’Institut se préoccupe de la question de la législation en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. En 1981, il a présenté un mémoire sur le rapport Information et liberté, en plus d’entretenir une correspondance soutenue avec les législateurs lors de l’adoption de la loi 65. Plus récemment, en septembre 1997, l’Institut a soumis un mémoire à la Commission de la culture réclamant des modifications à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Suite au dépôt, en juin 1998, du projet de loi 451 (le précurseur de l’actuel projet de loi 122), l’Institut a soumis, en août 1998, un mémoire à la Commission de la culture en réaction au projet de loi. Enfin, en août 2000, l’Institut a soumis un autre mémoire à la Commission de la culture en réaction au projet de loi, mémoire qu’il a présenté à la Commission en audience publique en juin 200 (1).

Dans ce dernier mémoire, l’Institut soulignait entre autres les difficultés soulevées par l’incertitude autour de la portée de la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers, telle que définie antérieurement dans l’article 35 du code civil, et recommandait en conséquence “Que le gouvernement engage une réflexion sur la meilleure manière de clarifier la portée de la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers d’une personne, selon l’article 35 du Code civil.” Or, l’Institut vient d’être avisé que l’actuel projet de loi 50, Loi modifiant le Code civil, sera amendé et que les audiences publiques actuellement en cours sur le projet de loi 50 discuteront cet amendement. N’ayant pas été convoqué à ces audiences publiques (fait surprenant compte tenu des multiples interventions de l’Institut au sujet de l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de sa recommandation très spécifique par rapport à l’article 35 dans son mémoire sur la loi 122 et lors des audiences publiques), l’Institut désire par le présent mémoire présenter de nouveau son point de vue sur cette question.

La transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers

L’un des inconvénients majeurs de la formulation antérieure du projet du loi résidait dans l’extension du droit à la vie privée non seulement à une personne mais aussi à ses héritiers. Si le droit à la vie privée des individus est essentiel, il ne devrait pas mener à la destruction irrévocable des traces d’un présent qui, au fil des ans, devient le passé; et le plus qu’on remonte dans le temps, le plus le droit à la mémoire devrait être pris en compte. Une application stricte des standards appropriés pour la protection de la vie privée d’aujourd’hui, à un passé de plus en plus lointain, n’est pas souhaitable.

Dans ce contexte, l’utilisation du terme “héritier” dans l’article 35 du Code méritait une clarification. Les effets de la présence de cette notion sur la recherche et la communication historiques n’étaient pas clairs. Certains historiens et généalogistes ont soulevé la crainte d’un droit de regard perpétuel des descendants d’un personnage historique. Ils ont en particulier soulevé l’impossibilité de retracer et de recueillir l’assentiment de tous les héritiers d’un individu — un personnage du XIXe siècle, par exemple — pour être en mesure de produire une histoire critique de ce personnage(2). Par contre, certains juristes affirment que le droit à la vie privée est transmis uniquement aux héritiers immédiats et est donc d’une durée limitée. Selon l’ancien ministre de la justice responsable de l’adoption de l’article 35, Gil Rémillard, et d’autres commentateurs publics, ces craintes sont mal-fondées, car le terme “héritier” ne comprend que les héritiers directs plutôt que les descendants:
Comprenons bien que l’article 35 parle d’héritiers et non de descendants. C’est là toute la différence. Malheureusement, plusieurs confondent les deux termes. Il est vrai que l’article 35 donne à ceux qui ont hérité le droit de faire respecter la mémoire du défunt en ce qui regarde sa réputation et sa vie privée. Mais ce droit se termine là. Il ne se continue pas aux descendants. Le nouveau Code civil, en parlant spécifiquement d’héritiers et non de descendants, ne brime donc pas vraiment les historiens sérieux dans leur travail de recherche(3).
Or, cette définition restreinte d’héritiers ne semblait pas si nettement acquise. La Commission d’accès à l’information elle-même semblait incertaine à ce sujet, car dans son rapport quinquennal de 1997 elle évoquait la possibilité de la transmissibilité de ce droit aux descendants:
L’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec a réservé une surprise de taille aux historiens et généalogistes. Retracer l’histoire du Québec et des Québécois, dresser l’arbre généalogique des familles, ces deux activités ont en effet été en quelque sorte encadrées par le nouveau Code civil. L’accès aux documents personnels et éventuellement leur appropriation, au sens intellectuel du terme, par généalogistes et historiens, exigent maintenant le consentement explicite des héritiers et descendants des hommes et femmes sous examen … Peut-on vraiment imaginer obtenir l’assentiment de tous les descendants d’une personne qui se situe à l’un ou l’autre rameaux d’une ligne généalogique ou qui est au cœur d’un chapitre important de l’histoire du pays(4)?

Par ailleurs, le mémoire du Barreau du Québec lors des audiences publiques sur la loi 451 soulignait la possibilité bien réelle d’une interprétation plus large du terme, car selon ce mémoire, même la règle existante des 150 ans, qui d’évidence exclut presque la totalité des héritiers directs d’une personne, n’était pas conforme à l’esprit du Code :
L’article 68 du projet de loi amène la possibilité de transmettre à toute personne tout renseignement personnel contenu dans un dossier archivé après une période de 150 ans. Or, l’article 35 du Code civil reconnaît la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers. Le droit à la vie privée, et surtout le droit à la réputation, ne se limite pas à une période de 150 ans; en conséquence, cette disposition ne nous apparaît pas conforme à l’esprit du Code civil(5).
C’était aussi l’interprétation de Me Raymond Doray, représentant du Barreau du Québec au colloque “L’impact du Code civil du Québec sur la constitution de la mémoire collective” organisé par l’association des archivistes du Québec en 1999: non seulement déclarait-t-il qu'”il aurait peut-être été préférable que le législateur limite la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers vivants, afin de limiter dans le temps les effets de ce droit” mais il référait aussi au droit français qui permet aux descendants de réclamer des dommages pour atteinte à la vie privée(6).

Mis à part la définition précise d’héritiers et la distinction entre héritiers et descendants, qu’en est-il des héritiers qui sont des personnes morales, dont le droit de regard pourrait être quasi-perpétuel? Pensons, par exemple, à un ordre religieux qui pourrait bloquer à perpétuité la publication de documents concernant une personne qui a fait de l’ordre son héritier; sur un autre plan, il sera impossible d’écrire la biographie d’un personnage historique ayant doté un hôpital, un collège, etc. comme légataire universel, sans obtenir l’assentiment de cette institution. Ces possibilités étaient bien réelles, compte tenu du nombre considérable de personnes dans l’histoire du Québec qui ont fait de tels legs. Est-ce cela que visait le législateur? Est-ce que la jurisprudence actuelle, qui semble être en grande partie française(7), accorde suffisamment de protection aux chercheurs québécois?

Compte tenu du fait qu’aucun tribunal ne s’est prononcé sur l’étendue de cette définition par rapport à la vie privée, l’Institut souhaitait donc une clarification de la portée de la transmissibilité de ce droit à la vie privée, par le législateur et non par les tribunaux. L’amendement actuel répond assez bien aux souhaits déjà exprimés par l’Institut. Cependant, il convient d’interpréter la notion de consentement des personnes de manière à ce qu’elle ne restreigne pas la portée de la loi actuelle sur les archives pour la conservation et l’accès aux documents à caractère historique.

L’Institut d’histoire de l’Amérique française recommande donc l’acceptation de l’amendement proposé à l’article 35 du projet de loi no 50 Loi modifiant le Code civil en s’assurant toutefois, par l’ajout de certains termes, de l’application éventuelle de la loi sur les archives : ” 1.1 L’article 35 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots ” ou ses héritiers y consentent ” par les mots ” y consente ou tel que prévu dans la loi sur les archives ”

(1) Institut d’histoire de l’Amérique française, Mémoire de l’Institut d’histoire de l’Amérique française soumis à la Commission de la Culture concernant la révision des lois 65 et 68 (septembre 1997); Pour réconcilier le droit à la vie privée et le droit à la mémoire. Réaction de l’IHAF au projet de loi 451 (août 1998); Mémoire de l’Institut d’histoire de l’Amérique française soumis à la Commission de la Culture concernant le projet de loi no 122 (août 2000), ce dernier étant disponible sur le site Web de l’Institut: http://www.cam.org/~ihaf/.
(2) Voir à ce sujet les divers articles dans L’impact du Code civil du Québec sur la constitution de la mémoire collective (Québec, Association des archivistes du Québec, 2000).
(3) Gil Rémillard, “Réputation et vie privée: Rémillard défend “son” code”, La Presse 16 mars 1999, p. B3; voir aussi Alain-Robert Nadeau, “Code civil, bijuridisme et mondialisation”, Le Devoir 1 décembre 1999, p. A7.
(4) Commission d’accès à l’information, Vie privée et transparence administrative au tournant du siècle. Rapport sur la mise en oeuvre de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (juin 1997), p. 127.
(5) Journal des débats de la Commission de la culture, le 10 septembre 1998.
(6) Me Raymond Doray, “Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec et leur impact sur la constitution de la mémoire collective”, dans L’impact du Code civil du Québec sur la constitution de la mémoire collective, p. 21
(7) Ibid., p. 17-21.

Bonjour à tous

La généalogie n’est plus hors-la-loi au Québec

Le 28 mars 2002, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie présentait son mémoire à la commission des Institutions de l’Assemblée nationale relativement au projet de loi 50 modifiant le Code civil du Québec. Sans reprendre l’argumentaire de ce mémoire, rappelons ses recommandations :

-Que l’article 35 du Code civil soit modifié pour indiquer que la protection de la vie privée se limite à une période de 30 ans après le décès ou, si le législateur ne désire pas se rendre jusque là, que la publication de renseignements personnels publics ou devenus publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée ;

-Que l’article 150 soit reformulé comme suit : « Le registre de l’état civil est public. Toutefois, le directeur de l’état civil détermine les conditions nécessaires à la confidentialité des actes relatifs à une adoption ou à un changement de sexe ».

-Que l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié pour ajouter le matériel historique et généalogique en plus du matériel journalistique;

-Que le législateur précise, dans les lois applicables, que les généalogistes, les sociétés de généalogie et les historiens ont un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur une autre personne, sous réserve de l’article 35.

Le 13 juin 2002, la lieutenant-gouverneur du Québec sanctionnait la loi 50 telle que proposée par le ministre de la Justice (maintenant chapitre 19 des lois de 2002). Quel est le contenu de cette loi en rapport avec nos demandes formulées deux mois et demi auparavant ? Notons d’abord qu’il n’y a eu aucun changement aux articles 37 et 150 du Code civil. Par contre, la nouvelle loi modifie l’article 35 du Code civil, la Loi sur les archives et la Loi sur la protection des Renseignements personnels dans le secteur privé de la manière suivante :
Art. 35 du Code civil : «Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ». Art. 19 de la Loi sur les archives : « Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquelles s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont communicables malgré cette loi au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée ».

Art. 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : « La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public».

Nous pouvons en conclure que, pour la première fois à notre connaissance, une législation québécoise reconnaît la légitimité de la recherche généalogique et de sa diffusion quand cela peut se justifier par une fin d’information du public. Il n’est plus nécessaire d’avoir l’autorisation des héritiers pour divulguer des renseignements sur une personne décédée. De plus, les délais d’accès aux archives nécessaires à cette recherche sont réduits de façon significative.

Il reste néanmoins une question fondamentale qui n’est pas abordée par cette réforme et c’est l’accès au registre de l’état civil. Rappelons d’abord que cette partie du Code civil relève non pas du ministre de la Justice mais du ministre de l’Immigration et des Relations avec les citoyens. À cet égard, notre recommandation au sujet de l’article 150 du Code civil demeure insatisfaite et toujours aussi pertinente.
Ou bien il faut modifier le libellé actuel qui stipule que Le registre de l’état civil ne peut être consulté sans l’autorisation du directeur de l’état civil. Celui-ci, s’il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.

Ou bien il faut que le Directeur de l’état civil non seulement permette mais favorise l’accès aux renseignements non confidentiels (excluant adoptions et changements de sexe) à des fins de recherche généalogique et d’histoire familiale.

On comprendra que notre objectif n’est pas de réduire la responsabilité du Directeur de l’état civil, ni d’augmenter la complexité de sa tâche. Nous acceptons volontiers qu’il soit le gardien du registre attestant de l’identité de l’ensemble des Québécois, mais nous souhaitons qu’il favorise davantage l’accès à cette information de notoriété publique.

Ajouté le 18 juillet 2002

Source : la Fédération Québecoise des Sociétés de Généalogie.

Réconcilier la vie privée et la mémoire

Il est temps d’établir un équilibre entre le droit des individus à protéger leur vie privée et celui d’accéder aux traces qu’eux et leurs prédécesseurs ont laissées dans le passé.

Avec le récent jugement du juge Georges Audet, une étape importante a été franchie dans le litige opposant les héritiers de Paul-H. Desrosiers, fondateur des magasins Réno-Dépôt, à l’écrivain Pierre Turgeon. Depuis plus d’une année, en effet, cette cause suscite l’intérêt des médias et mobilise de nombreux intervenants, interpelés par les enjeux en présence: d’une part, le droit d’auteur, la liberté d’expression et le droit à la connaissance historique, de l’autre, le respect des dispositions contractuelles et le droit à la vie privée tel qu’établi par les articles 35 à 40 du nouveau Code civil. Pourtant, si le tribunal donne raison aux héritiers de Paul-H. Desrosiers, c’est en se fondant essentiellement sur l’interprétation des contrats liant les parties et en écartant explicitement toute référence au Code civil. Mais ce silence juridique n’est guère réconfortant. En dépit de lui, et au delà de l’affaire Turgeon, les interrogations sur les effets des dispositions du Code civil relatives à la vie privée, sur la préservation et l’accès au passé, conservent toute leur actualité.

Adoptés en 1994, ces nouveaux articles affirment le droit fondamental de tout individu à la vie privée et à la réputation, établissent une définition non exhaustive des éléments constitutifs de la vie privée et interdisent un ensemble de pratiques jugées imcompatibles avec son respect. L’article 35 précise notamment ceci: « Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise. » Assimilé au patrimoine et transmissible à des tiers, le droit à la vie privée peut donc survivre à la mort. Comment le législateur peut-il expliquer la présence de telles garanties, pourtant absentes du rapport du comité chargé de la révision du Code civil, comité qui avait jugé non patrimonial et intransmissible un tel droit (Office de la révision du Code civil,Rapport sur le code civil du Québec, 1: Projet de code civil – 1977, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978) ? L’attribution de cette protection indéfinie, voire perpétuelle, est assimilable à un droit de censure; elle suscite avec raison des inquiétudes.

C’est pourquoi les archivistes et les historiens du Québec, regroupés au sein de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) et de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) respectivement, exigent une intervention rapide du législateur pour atténuer les effets néfastes sur la pratique historienne et sur la

constitution de la mémoire collective d’une protection abusive du droit à la vie privée. Nous croyons qu’il est urgent de concilier le droit à la vie privée et le droit à la mémoire. Nous sommes convaincus que certains aménagements sont possibles, à même le cadre législatif existant.

En effet, le Québec dispose déjà d’un appareil législatif qui prolonge et précise les articles 35 à 40 du Code civil: il s’agit de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (loi 65) ainsi que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (loi 68). De manière concrète et quotidienne, ces lois réglementent la collecte, la conservation, l’utilisation et l’accès aux renseignements personnels dans les secteurs public et privé. Leurs effets imprévus et pervers sur la mémoire sont bien connus des historiens et des archivistes: entraves à la constitution, à l’acquisition et à l’accessibilité des fonds d’archives contenant des renseignements personnels et conséquemment à la pratique de la recherche historique.
Cette situation est inacceptable socialement. Elle nie la valeur de l’information à caractère personnel pour la constitution de l’histoire. Toute société a l’impératif devoir de s’assurer de la possibilité de s’enrichir en se rappelant autant de ses personnalités notoires que de l’ensemble de ses membres. En édictant les articles 35 à 40 du Code civil et la loi 68 qui en découle, le législateur n’a pas tenu compte de sa responsabilité à cet égard. Il a le devoir de prévoir et d’analyser toutes les conséquences indirectes de la protection accordée à la vie privée afin que les générations futures ne lui reprochent pas une imprévoyance qui dépasse ses intentions en réduisant au silence les archives comme seules les guerres les plus dévastatrices se sont acharnées à le faire dans l’histoire des sociétés humaines.

L’État québécois est déjà intervenu par la Loi des archives pour limiter, au nom de l’intérêt public, le droit à la vie privée et pour permettre la pratique de l’histoire, la préservation du patrimoine et l’épanouissement de la culture. C’est pour ces raisons qu’il a rendu des fonds d’archives publics et privés, contenant des renseignements personnels, conservés par des services d’archives publics, accessibles aux historiens, aux généalogistes et aux écrivains.

Mais les Archives nationales du Québec et les organismes publics n’ont pas le monopole de la sauvegarde du patrimoine national. Au Québec, une multitude d’intervenant privés – entreprises, centres d’archives, sociétés d’histoire locale, associations et individus – oeuvrent à divers titres pour conserver ou acquérir les traces du présent et du passé. Depuis des décennies, des bénévoles et des professionnels administrent ce patrimoine archivistique avec soin et l’exploitent selon des normes éthiques exemplaires. Mais depuis 1993, les dispositions de la loi 68 mettent en péril ces éléments essentiels du patrimoine collectif des Québécois.

C’est pourquoi, encore l’automne dernier, dans le cadre d’un processus de révision quinquennal statutaire, l’AAQ et l’IHAF exigeaient les modifications suivantes de la loi 68: la limitation temporelle de l’obligation du consentement et la reconnaissance explicite de la recherche comme motif valable d’accès aux renseignements personnels déposés dans un centre d’archives privé.
Toutefois, dans un rapport déposé le 8 avril dernier, la Commission de la culture de l’Assemblée nationale refusait de se prononcer sur les recommandations des historiens et des archivistes, affirmant que « cette question importante devrait donc faire l’objet d’une étude distincte par les instances gouvernementales compétentes » (Commission de la culture,Étude du Rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information – Rapport final, Québec, Secrétariat des commissions, avril 1998). Mais tout n’est pas encore joué. Un projet de loi devrait être déposé ce printemps et adopté à la fin de la présente session parlementaire. Il est encore temps d’en infléchir le contenu afin de préserver l’accès au passé.

Il est urgent d’agir. En tant que membres de la société, nous avons le devoir moral de nous assurer que le projet de loi qui sera déposé au terme du processus de révision quinquennal statutaire intègre la reconnaissance du caractère social et culturel des renseignements personnels et permette de façon explicite leur cession à des services d’archives dûment constitués et leur utilisation, nominalisée, à des fins de recherche.

Il ne saurait être question, comme le suggère le rapport de la Commission de la culture, de remettre à une prochaine fois la recherche d’un équilibre entre les droit des individus de préserver leur vie privée et celui d’accéder aux traces qu’eux et leurs prédécesseurs ont laissées dans le passé. Attendre cinq ans pour une révision des lois 65 et 68 n’est pas une solution. Le débat public doit avoir lieu maintenant.
Diane Baillargeon
Présidente de l’Association des archivistes du Québec (AAQ)
Joanne Burgess
Présidente de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF)

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