Le Barreau en commission parlementaire sur la réforme du Code civil du Québec
Pas de modifications à la pièce
Lise I. Beaudoin, avocate

Le Barreau du Québec a réitéré la réserve sérieuse qu’il continue d’entretenir face aux modifications ponctuelles apportées au Code civil du Québec au gré des circonstances. Représenté en commission parlementaire le 27 mars dernier par le bâtonnier Francis Gervais et Me Suzanne Vadboncoeur, directrice du Service de recherche et de législation, le Barreau soutient que le Code civil constitue l’édifice juridique québécois dans ce qu’il y a de plus distinct par rapport au reste de l’Amérique du Nord. En ce sens, « (…) il y aurait lieu d’effectuer une mise à jour du Code à la lumière d’une analyse sérieuse et réfléchie de ses dispositions et de l’interprétation que les tribunaux en ont faite depuis 1994 », de dire Me Gervais.

« Il y aurait lieu, de dire le bâtonnier Francis Gervais en commission parlementaire, d’effectuer une mise à jour du Code à la lumière d’une analyse sérieuse et réfléchie de ses dispositions et de l’interprétation que les tribunaux en ont faite depuis 1994. »
On se souviendra qu’en novembre 2001, le Barreau du Québec transmettait au ministre de la Justice un mémoire1sur le projet de loi 50 modifiant le Code civil du Québec2, convaincu alors que ce projet de loi serait adopté avant l’ajournement des Fêtes. Or, à la mi-décembre 2001, le ministre a déposé des ajouts au projet de loi sous forme d’amendements.

À la suite de ces ajouts, le Barreau a formulé des commentaires complémentaires dans un second mémoire3, réitérant d’entrée de jeu la réserve sérieuse qu’il continue d’entretenir face aux modifications ponctuelles apportées au Code civil au gré des circonstances. Ce second mémoire du Barreau contient des commentaires spécifiques sur les derniers ajouts effectués au projet de loi 50.

Vie privée de la personne décédée

Le projet de loi amendé propose (art. 1.1 p.l.50 amendé) une modification à l’article 35 C.c.Q. entraînant la disparition du consentement des héritiers à toute atteinte à la vie privée de leur auteur. Pour le Barreau, cet amendement pose une difficulté majeure. En effet, la règle générale voudrait dorénavant que nulle atteinte ne puisse être portée à la vie privée d’une personne « sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ». Considérant que le consentement de la personne décédée est impossible, en faisant disparaître le consentement des héritiers, soutient le Barreau, plusieurs interprétations deviennent alors possibles.
L’une d’entre elles voulant que le simple retrait de l’exigence du consentement des héritiers ne constitue pas une autorisation à porter atteinte à la vie privée de la personne décédée ou à rendre publics ou accessibles les renseignements personnels qui la concernent. Une autre interprétation voulant par ailleurs que, puisque le droit à la vie privée s’éteint avec le décès de la personne visée car il s’agit d’un droit de la personnalité, il n’existe plus aucune limite à l’accessibilité et au caractère public des renseignements personnels concernant la personne décédée. Or, estime le Barreau, « les conséquences de cette dernière interprétation sont désastreuses : ce n’est pas parce qu’une personne est décédée que tous les renseignements personnels la concernant deviennent publics ». Il songe entre autres aux rapports médicaux et aux renseignements fiscaux.
Pour éviter les écueils de l’une ou l’autre de ces interprétations, le Barreau croit qu’il serait indiqué de maintenir le consentement des héritiers, mais pour une période limitée de sept ans. Il estime que ce délai, inspiré des règles relatives à l’absence, aurait l’avantage d’assurer le respect de la mémoire de la personne défunte, sans perpétuer à jamais ce droit à la vie privée. Toutefois, pour éviter que les héritiers refusent indûment de donner leur consentement à une atteinte licite à la vie privée de leur auteur, ce consentement pourrait obéir au critère exprimé au paragraphe 5° de l’article 36 du Code, soit l’information légitime du public.
Mariage, vente d’entreprise
Le Barreau se dit favorable à l’idée de célébrer des mariages à l’extérieur des palais de justice (art. 2.1 p.l. 50 amendé), ces derniers étant davantage perçus comme des lieux de confrontation plutôt que d’union. Mais, soutient-il, le décorum qui s’impose dans la célébration d’un mariage interdit qu’elle se fasse n’importe où, dans un bar par exemple. Les Règles sur la célébration du mariage civildevraient donc prévoir les lieux dans lesquels les mariages pourront être célébrés. Le Barreau est également favorable à l’amendement attribuant à davantage de personnes la qualité de célébrants compétents à célébrer un mariage civil. À condition toutefois que cette fonction puisse être attribuée aux fonctionnaires municipaux occupant une fonction élevée dans la hiérarchie municipale, tels les secrétaires-trésoriers, les directeurs généraux et les greffiers, compte tenu du caractère solennel du mariage et de la valeur sociale qui y est rattachée.
Par ailleurs, reconnaissant que les dispositions actuelles du Code civil (art. 1764 et 1767 à 1778 C.c.Q.) sur la vente d’entreprise causent énormément de problèmes, le Barreau est d’accord avec la suggestion de les abroger (art. 8.1 p.l. 50 amendé). Il estime qu’il « vaut mieux s’en reporter au droit commun général ou à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité que de conserver des dispositions très difficiles à appliquer ».
Mandats en cas d’inaptitude
Le nombre de mandats en cas d’inaptitude augmentant sans cesse, le Barreau se réjouit de l’amendement (art. 8.2 p.l. 50 amendé) prévoyant la possibilité pour le tribunal de rendre des ordonnances provisoires. Cependant, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre des régimes de protection des majeurs, il n’existe aucune instance de surveillance dans l’institution du mandat en cas d’inaptitude. Afin d’éviter les abus possibles, lorsque l’ordonnance est prononcée avant l’institution d’une demande d’homologation du mandat, le Barreau croit que le juge devrait fixer le délai dans lequel la demande doit être introduite, demeurer saisi du dossier et revoir devant lui les parties (à son bureau), lorsque la demande d’homologation n’a pas été introduite avant la date fixée. Le Barreau croit que cette procédure devrait également s’appliquer aux régimes de protection des articles 272 et 274 C.c.Q. Il faudrait alors faire les modifications de concordance ou d’arrimage requises.
Prêts bancaires syndiqués
Le Barreau revient à la charge en matière de sûretés et suggère de saisir l’occasion de l’étude du projet de loi 50 pour intégrer certains des correctifs qu’il soumettait il y a quelques années. Dans un premier temps, le Barreau suggère de modifier l’article 2692 C.c.Q. Cet article précise entre autres que ces sûretés sont octroyées en faveur d’un « fondé de pouvoir », en anglais, « the person holding the power of attorney of the creditors », comme s’il s’agissait d’une situation où des créanciers donnent un mandat à une personne pour devenir titulaire d’une hypothèque. Dans le cas de placement public de titres, par exemple, le fondé de pouvoir est nommé par l’emprunteur et non par les créanciers. De plus, la formulation de l’article 2692 C.c.Q. (dans les deux versions) oblige les praticiens à faire procéder à une émission d’obligations lorsque les sûretés sont octroyées à un fondé de pouvoir. Or, dans le cas de certains prêts bancaires syndiqués regroupant plusieurs prêteurs, cette obligation n’a aucune justification commerciale. Certains de ces financements d’entreprises font appel à des prêts syndiqués regroupant cinq, dix ou vingt prêteurs. Il est alors très utile que les hypothèques puissent être consenties en faveur d’un fondé de pouvoir susceptible de représenter tous ceux qui deviendront membres du syndicat bancaire et avanceront un jour des fonds à l’entreprise. Mais il est inutile dans ces cas d’émettre des titres d’emprunt. Par conséquent, le Barreau propose que l’article 2692 C.c.Q. devienne le suivant: « Une hypothèque peut être consentie en faveur d’une personne chargée de représenter le ou les créanciers, présents ou futurs; elle est alors constituée en faveur de cette personne à titre de fondé de pouvoir et un des créanciers peut agir à ce titre. Lorsqu’elle garantit une émission de titres d’emprunt, l’hypothèque ainsi consentie doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute. » Selon lui, cet amendement « simplifierait grandement certains financements et mettrait le droit du Québec au pair avec le droit américain et celui des pays de common law ».
Gage de biens incorporels
Toujours en matière de sûretés, le Barreau estime dans un second temps que les exemples proposés par l’article 2709 C.c.Q. donnent lieu à une interprétation suivant laquelle le gage, aussi appelé hypothèque mobilière sans dépossession, sur les biens incorporels non représentés par un titre négociable n’est pas possible. Or, il était possible d’effectuer de tels gages sous le Code civil du Bas Canada, les gages de polices d’assurance-vie, par exemple.

De plus en plus de valeurs et de placements ne sont pas représentés par des titres (par exemple, les parts de fonds communs de placement) ou sont représentés par des titres non négociables (par exemple, les certificats de dépôt) ou représentés par des certificats globaux immobilisés dans une chambre de compensation. Afin d’éliminer tout doute engendré par la formulation actuelle de l’article 2709 C.c.Q. et de l’adapter à un univers grandissant des titres dématérialisés, le Barreau suggère d’y ajouter l’alinéa suivant: « Si le bien incorporel est représenté par un titre non négociable ou par un titre immobilisé dans une chambre de compensation ou n’est pas représenté par un titre, sa remise au créancier s’effectue au moyen des gestes requis pour qu’il en acquière la détention. » *
1 Le Mémoire de novembre 2001 est au http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2001/pl50.pdf. Voir notre article au http://www.barreau.qc.ca/journal/vol34/no1/pl50.html . Un compte-rendu du mémoire est paru dans le Journal du Barreau du 15 janvier 2002 (vol. 34, no 1), en page 3.
2 En ligne au http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/01-f050.htm .
3 Le Mémoire de mars 2002, que l’on peut lire au http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2002/pl50bis.pdf .

/journal/vol34/no7volume 34 – numéro 7 – 15 avril 2002

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