Amendement à l’article 35 du code civil: les héritiers ne sont pas propriétaires de la vie privée des défunts
/ 2002-04-09
REPRÉSENTATIONS DE LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC AU SUJET DU PROJET DE LOI NO 50: LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE L’ARTICLE 35 C.C.Q.
Le Projet de loi no 50 propose notamment de modifier le second alinéa de l’article 35 du Code civil du Québec pour remplacer les mots “ou ses héritiers y consentent” par les mots “y consentent”. Ce faisant, le législateur mettrait fin à la transmissibilité aux héritiers du droit à la vie privée. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (“FPJQ”) est nettement favorable à cette modification législative pour les motifs énoncés à la suite.
La liberté de la presse et des médias : une liberté fondamentale
1. La liberté d’opinion et d’expression, qui comprend la liberté de la presse et des autres moyens de communication, constitue la pierre d’assise des sociétés démocratiques. À plusieurs reprises, les tribunaux, et tout particulièrement la Cour suprême du Canada, ont reconnu que ces libertés étaient parmi les plus importantes et les plus fondamentales de notre société: Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 876ss; Canadian Newspaper Co. c. P.G. Canada, [1988] 2 R.C.S. 122, 129.
2. Les journalistes et les médias jouent donc un rôle essentiel dans notre société puisqu’ils sont les yeux et les oreilles du public et qu’ils contribuent activement à ce que la liberté d’expression et d’opinion aient un sens véritable. À l’inverse, lorsque les journalistes et les médias sont muselés, le public ne peut véritablement porter un jugement éclairé sur les décisions politiques, les activités de l’État, l’évolution des moeurs et les événements quotidiens qui marquent la vie de notre société, etc.
L’intérêt public : une limite essentielle et reconnue au droit à la vie privée
3. La liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, ne sont toutefois pas absolues. Le droit à la vie privée des individus constitue une limite à ces libertés, limite dont la FPJQ reconnaît le bien-fondé, en autant qu’un sain équilibre soit maintenu entre l’information légitime du public, d’une part, et le droit à l’intimité des individus, d’autre part.
4. Avant même que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à son article 5, reconnaisse expressément le droit à la vie privée, et que ce même droit soit consacré, en 1994, à l’article 35 du Code civil du Québec, les tribunaux en s’inspirant de la jurisprudence française, avaient reconnu chez-nous l’existence de ce droit, tout en prévoyant cependant qu’il était sujet à certaines exceptions importantes tel que: l’information légitime du public, la renonciation tacite des personnages publics à leur vie privée en regard de leurs activités publiques, la diffusion de l’image d’une personne faisant partie d’une foule ou participant à un événement public, etc.
Le difficile arbitrage entre la liberté de la presse et des médias et le droit à la vie privée
5. L’interprétation et l’application de ces exceptions au droit à la vie privée pose des difficultés puisque ce qui est d’intérêt public pour les uns ne l’est pas nécessairement pour les autres. De même, certains individus peuvent considérer que la diffusion de leur image ou d’un reportage à leur sujet constitue une violation de leur vie privée tandis que d’autres n’y voient aucune faute. Les tribunaux doivent donc souvent effectuer cet arbitrage délicat.
6. Dans certains cas, il est pratiquement impossible de tirer la ligne entre ce qui relève de l’information légitime du public ou de l’intérêt public et ce qui fait partie de la sphère d’intimité protégée par le droit à la vie privée. L’utilisation du matériel d’archives dans un documentaire est l’un de ces cas. Alors que tous conviennent que la diffusion d’une série télévisée sur l’Histoire du Canada constitue une information d’intérêt public, comment les médias peuvent-ils faire la preuve que l’utilisation et la diffusion de l’image de certains quidams issue des archives constitue en tant que telle une information légitime du public?
7. Ce qui importe donc, en regard de la liberté de la presse et des médias, c’est que les règles de droit soient suffisamment précises et que les exceptions soient suffisamment limitées pour que les journalistes ne se sentent pas constamment menacés de poursuites pour atteinte à la vie privée, au point de s’autocensurer et de priver la population d’informations auxquelles elle a droit. Il est également essentiel que les médias ne voient pas leurs ressources financières obérées par de multiples poursuites injustifiées.
La preuve de préjudice : une protection importante pour la liberté de la presse et des médias
8. L’un des plus importants remparts contre cette autocensure malsaine, cette crainte des journalistes d’être constamment poursuivis pour avoir porté atteinte à la vie privée d’un individu ou cette multiplication de poursuites judiciaires injustifiées, c’est que notre régime juridique requiert que celui qui allègue une violation de sa vie privée démontre la commission d’une faute, d’un dommage (ou préjudice) et d’un lien de causalité. Autrement dit, lorsqu’un journaliste obtient des informations au sujet d’un individu ou capte son image et la diffuse, il ne commet pas de faute et n’engage pas sa responsabilité ou celle de son employeur si le but poursuivi est l’information légitime du public. De même, si la victime de l’atteinte ne subit ni dommage ni préjudice, la responsabilité des journalistes et de leurs commettants ne saurait être engagée.
9. Or, depuis que la Cour suprême du Canada a rendu son célèbre arrêt Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, il est beaucoup plus difficile pour les journalistes d’exercer leur métier, étant donné que le plus haut tribunal du pays a jugé que la captation et la diffusion de l’image d’un individu anonyme constituait une faute. De plus, la Cour suprême a semblé se satisfaire d’une preuve de préjudice plus que minimale: “mes amis ont ri de moi” pour octroyer des dommages-intérêts à la victime.
10. Cet arrêt de la Cour suprême du Canada fait en sorte que les journalistes, les photographes et les réalisateurs de documentaires sont actuellement limités dans l’exercice de leur profession. Depuis ce jugement, les poursuites pour atteinte à la vie privée par les médias se sont multipliées si tant est qu’il est devenu risqué de recueillir et de diffuser des images ou de diffuser des reportages ou des documentaires traitant de la vie quotidienne ou de l’évolution sociologique de notre société.
11. Lorsque les journalistes, les cinéastes, les photographes ou les auteurs de documentaires ont des doutes quant à une possible violation du droit à la vie privée et de l’une de ses composantes, le droit à l’image, ils doivent actuellement obtenir le consentement des personnes concernées. Il faut reconnaître toutefois que l’obtention de ces consentements n’est pas toujours une chose facile.
La transmissibilité du droit à la vie privée : une limite injustifiée à la liberté de la presse et des médias
12. La transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers ajoute une contrainte supplémentaire à cette situation, une contrainte que la FPJQ considère tout à fait injustifiée. Premièrement, puisque le droit à la vie privée et le droit à l’image sont des droits de la personnalité, il n’y a aucune raison logique que ces droits survivent au décès de la personne concernée. Une prolongation de ces droits dans le temps fait en sorte que ce n’est plus d’une seule personne dont on doit obtenir le consentement en cas de doute afin d’utiliser son image ou de diffuser des informations à son sujet, mais de l’ensemble de ses légataires universels ou à titre universel. Si la personne décédée a fait de ses enfants ou de ses petits-enfants ses légataires universels ou à titre universel, son droit à la vie privée et à l’image se prolonge pendant 30, 40, 60, 75 ans. Il est alors nécessaire d’obtenir le consentement de tous et chacun des héritiers pour pouvoir diffuser une image ou un reportage au sujet de la personne décédée lorsque subsiste des doutes quant à l’application de l’exception relative à l’information légitime du public.
13. Qui plus est, le libellé actuel de l’article 35 C.c.Q. pourrait être interprété comme permettant la transmissibilité sans limite du droit à la vie privée, par les héritiers à leurs héritiers et ainsi de suite de génération en génération. Le fardeau que l’ambiguïté du libellé actuel de l’article 35 C.c.Q. fait peser sur la liberté de la presse et des médias est injustifié et l’on ne saurait attendre que les tribunaux se prononcent à ce sujet – ce qui pourrait prendre plusieurs années – pour lever cette hypothèque inacceptable sur le droit à l’information.
La transmissibilité d’un droit extrapatrimonial est illogique et lourde de conséquences notamment en ce qui a trait à la preuve de préjudice
14. D’autre part, la transmissibilité du droit à la vie privée et du droit à l’image aux héritiers accorde à ces derniers la possibilité de faire interdire la diffusion d’un reportage et de certaines images ou de réclamer des dommages-intérêts, sans qu’ils n’aient eux-mêmes subi quelque préjudice. Dans le cadre d’un tel litige, comment les médias pourront-ils établir que la personne décédée n’a subi aucun préjudice du fait de la diffusion ou de la divulgation, alors qu’ils n’ont aucun moyen de l’interroger à ce sujet? En fait, la transmissibilité aux héritiers créé une fiction selon laquelle les héritiers sont les gardiens du préjudice qu’aurait théoriquement subi la personne décédée du fait de la divulgation ou de la diffusion. Autant dire qu’il devient alors impossible pour les journalistes et les médias d’assurer leur défense à l’encontre d’une poursuite pour atteinte à la vie privée d’une personne décédée. Ne pouvant interroger celle-ci au sujet du préjudice qu’elle a subi, ce seront les héritiers, en fonction de leur propre sensibilité ou de leurs intérêts financiers, qui feront valoir que leur auteur aurait certainement souffert de la diffusion.
Le droit français protège les héritiers et la famille lorsqu’ils sont eux-mêmes atteints dans leur vie privée
15. À cet égard, l’approche du droit français nous semble beaucoup plus logique et acceptable. Puisque le droit à la vie privée, dans sa dimension extra-patrimoniale, est un droit de la personnalité, il s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit: Société Les Éditions Plomb et autres c. Consorts Mitterrand et autres, Cour de cassation, 14 décembre 1999, no 97-15.756;
16. Par contre, en droit français, la famille et les héritiers jouissent d’un recours lorsque la diffusion de certaines images et de certaines informations relatives à la vie privée de la personne décédée leur cause un préjudice, c’est-à-dire lorsqu’ils sont directement atteints dans leur propre vie privée: Société Les Éditions Plomb et autres c. Consorts Mitterrand et autres, Cour de cassation, 14 décembre 1999, précité. En pareils cas, lorsque les journalistes ou les médias sont poursuivis par la famille et les héritiers d’une personne décédée pour atteinte au droit à la vie privée ou au droit à l’image d’une personne, ils sont en mesure non seulement de démontrer qu’ils n’ont pas commis de faute puisque l’information ou les images diffusées relevaient de l’information légitime du public mais de plus, ils peuvent établir que la diffusion n’a causé aucun préjudice à la famille et aux héritiers. Cette distinction est fondamentale, selon la FPJQ, parce qu’elle maintient un principe essentiel de notre droit civil voulant qu’il ne puisse y avoir responsabilité s’il n’y a pas de dommage et que ce dommage doit être prouvé par ceux qui le subissent et non par des tiers qui en sont les fiduciaires fictifs.
17. En somme, la FPJQ croit que la transmissibilité du droit à la vie privée et du droit à l’image des héritiers prolonge indûment la limitation que ces droits font subir au droit à l’information, au point même de menacer l’exercice de ce droit fondamental. Parfois animés par des intérêts purement pécuniaires, les héritiers ont donc beau jeu de s’opposer à la divulgation d’information ou d’images alors que leur auteur n’y aurait possiblement pas vu une violation de sa vie privée ni une source de préjudice.
Les droits patrimoniaux des artistes et des écrivains sur leur image et leur voix continueront à être transmissibles à leurs héritiers
18. L’Union des écrivains du Québec (UNEQ) et l’Union des artistes (UA) ont fait valoir devant cette Commission que la transmissibilité du droit à la vie privée et du droit à l’image aux héritiers est essentielle pour empêcher que les écrivains et les artistes voient leur image, leur voix, leurs manuscrits et leur correspondance exploités commercialement par des tiers, sans que leurs héritiers ne puissent en profiter. Avec respect, la FPJQ soumet que ces craintes ne sont pas fondées.
19. En effet, le droit français qui est la source principale d’interprétation de notre Code civil distingue nettement la dimension patrimoniale et la dimension extra patrimoniale du droit à la vie privée et du droit à l’image. Pour les personnes qui ont gagné leur vie avec leur voix, leur image et leur notoriété, non seulement les oeuvres qu’elles ont réalisé de leur vivant sont protégées par le droit d’auteur pour une période de 50 ans suivant leur décès, mais leur voix et leur image font partie de leur patrimoine. Or, par définition, ce qui est patrimonial est transmissible aux héritiers au moment du décès. À ce sujet, dans le recueil Dalloz 2000, le professeur Christophe Caron commente ainsi la décision du 14 décembre 1999 de la Cour de cassation dans l’affaire Mitterrand, sur laquelle l’UNEQ et l’UA appuient essentiellement leur thèse:
“On comprend donc que la première chambre civile de la Cour de cassation ait, dans un important arrêt du 14 décembre 1999, décidé que “le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit” (…).”
“Par cet arrêt, la Cour suprême exprime une évidence soulignée non seulement par la doctrine pionnière des droits de la personnalité mais aussi par de nombreux arrêts: seuls les vivants ont une vie privée; les morts, quant à eux, n’ont plus de personnalité, ni de vie, ce qui signifie que l’on ne saurait porter atteinte à leur vie privée qui n’existe plus depuis leur décès” (…)
“Bien évidemment, ces solutions se justifient parce que le droit au respect de la vie privée est ici extra patrimonial. En revanche, si cette prérogative devait comporter un aspect patrimonial, les réponses seraient certainement différentes. Or, étant donné le vaste mouvement contemporain de commercialisation des éléments de la personnalité, il n’est pas incohérent de se poser la question de la patrimonialité de certains éléments de la vie privée. Devrait-on alors considérer que ce monopole d’exploitation s’éteint avec le décès de la personne ou faudrait-il envisager sa transmission aux héritiers? Ayant une valeur patrimoniale, cette dimension du droit au respect de la vie privée ne pourrait qu’être transmise mortis causa. C’est d’ailleurs ce qui explique les quelques décisions qui ont estimé que les héritiers du défunt étaient titulaires du droit patrimonial à l’image (Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 24 novembre 1988, JCP 1989, II, no 21329, confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mai 1991, RJDA 1991, no 756).”
(nos soulignements)
Ce point de vue est partagé par les auteurs de manière majoritaire: voir entre autres: A. Sériaux, Les successions, les libéralités, P.U.F. 2e éd. 1993, no 55; A. Bertrand, Droit à la vie privée et droit à l’image, Litec, 1999, no 290; J. Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, Paris L.G.A.J. 1978, P. 58; E. Gaillard. La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit civil français, D.5. 1984 Chron. XXVI, 162; P. Catala. La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, (1996) 64 Rev. Trim. de Droit civil, 185; D. Acquerone. L’ambiguïté du droit à l’image, Dalloz 1985.1 chapitres 129,132-133.
20. En somme, même en l’absence dans le Code civil français d’une mention relative à la transmissibilité du droit à la vie privée, les tribunaux de ce pays ainsi que la doctrine reconnaissent que la dimension patrimoniale du droit à l’image et du droit à la vie privée, notamment pour les personnes qui ont gagné leur vie avec leur voix et leur image, est transmissible comme tout autre bien faisant partie du patrimoine;
21. Le droit québécois, bien avant l’adoption de l’article 35 C.C.Q., a reconnu cette distinction entre le volet patrimonial et le volet extra patrimonial du droit à la vie privée. À ce sujet, Louise Potvin, dans son ouvrage intitulé La personne et la protection des images, Les Éditions Yvon Blais inc., 1991, écrit, à la page 30:
“En droit québécois, dans l’affaire Deschamps c. Renault Canada, [1977] 18 C. de D. 937, la Cour supérieure a condamné l’exploitation publicitaire de l’image de deux stars québécoises en se fondant sur le droit de propriété des artistes sur leur effigie. Ils avaient la liberté de l’exploiter pour des fins commerciales ou de s’en abstenir. Or, si le droit des vedettes d’exploiter leur image pour des fins commerciales est un droit de propriété sur le fondement duquel elles peuvent tirer un profit financier, nul ne peut s’en approprier sans le consentement des sujets représentés. Il était nullement nécessaire de juger de l’affaire sur le terrain des sentiments heurtés ou d’autres éléments subjectifs du droit au respect de la vie privée.”
(nos soulignements)
C’est donc en s’appuyant sur les articles 406 et 408 du Code civil du Bas-Canada qui traitent du droit de propriété que le juge Rothman a tranché ce litige. Puisque de nombreuses autres décisions en droit québécois ont reconnu le caractère patrimonial du droit à l’image, il n’y a aucune raison pour laquelle la modification proposée à l’article 35 du Code civil viendrait anéantir cette protection antérieure à l’adoption du nouveau Code, protection qui a été maintenue depuis lors par les tribunaux. Voir à ce sujet la décision Malo c. Laoun, [2000] R.J.Q. 458 où la Cour supérieure reconnaît clairement que le droit à l’image d’une vedette de la télévision et son recours pour empêcher l’exploitation commerciale de son image par des tiers sont de nature patrimoniale et qu’ils ne relèvent pas du droit à la vie privée consacré aux articles 5 de la Charte québécoise et 35 C.c.Q.
22. Bref, il n’y a donc aucune raison de craindre que la modification proposée à l’article 35 du Code civil puisse avoir comme conséquence d’empêcher les artistes et les écrivains de transmettre à leurs héritiers le droit d’autoriser, moyennant considération, l’utilisation ou la diffusion de leur voix ou de leur image;
23. De même, pour ce qui est des manuscrits et de la correspondance des écrivains, il n’y a pas de doute qu’ils constituent des oeuvres au sens de la Loi sur le droit d’auteur et que par voie de conséquence, ils jouissent d’une protection pendant 50 années, suite au décès de leur auteur;
24. Dans le contexte de l’interprétation du Code civil, la FPJQ soumet par ailleurs que l’expérience et la jurisprudence américaines, ou le fait que la Californie ait jugé bon d’adopter une loi pour assurer une protection à l’image et à la voix des acteurs, sont sans pertinence dans le présent débat. Le droit américain à cet égard se distingue substantiellement de notre droit puisque la liberté d’expression y est considérée comme un droit constitutionnel prééminent, ce qui n’est pas le cas chez-nous. L’injonction prohibitive pour empêcher la diffusion (prior restreint) est également inconstitutionnelle aux Étas-Unis alors qu’elle est permise ici. C’est ce qui explique pourquoi des lois telles que le Celibrity Image Protection Act ont dû être adoptées dans ce pays. Du reste, le droit américain n’est par une source d’interprétation de notre Code civil.
Conclusions
25. Dans ce contexte, la FPJQ est d’opinion que l’amendement proposé à l’article 35 du Code civil est non seulement justifié mais essentiel afin d’éviter que l’on prolonge indûment la survie d’un droit de la personnalité, c’est-à-dire le volet extra patrimonial du droit à l’image et du droit à la vie privée, alors que cela a pour conséquence:
– D’entraver la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de la presse est des autres moyens de communication;
– De faire peser sur les médias et les journalistes une menace de poursuites en responsabilité ou d’injonction pour atteinte au droit à la vie privée ou au droit à l’image pendant de nombreuses années après la mort de la personne concernée;
– De faire en sorte que la responsabilité des journalistes est des médias puisse être engagée pour violation du droit à la vie privée ou du droit à l’image sans possibilité de faire valoir une défense quant à l’absence de préjudice subi par la personne concernée puisque celle-ci est décédée;
– De rendre extrêmement difficile l’obtention d’autorisations pour utiliser des images ou diffuser des reportages relatifs à la vie quotidienne, au portrait d’une époque ou d’un milieu donné, lorsqu’il est pratiquement impossible de retracer l’ensemble des héritiers de la personne concernée;
– De donner aux héritiers une source de revenu illégitime sur la vie privée de leur auteur;
– De rompre le fragile équilibre entre la liberté de l’information et le droit de la vie privée;
– De laisser entre les mains des tribunaux l’interprétation de ce principe inusité de transmissibilité de la vie privée aux héritiers et partant, d’éloigner notre droit civil de la référence que constitue la jurisprudence française, alors qu’il est de l’essence même du Code civil, en tant que reflet du droit commun, d’énoncer des règles claires, puisque les justiciables dont il gouverne les relations sont en droit de connaître ces règles sans être obligés de recourir systématiquement à des juristes ou encore aux tribunaux pour connaître leurs droits;
26. Enfin, pour ce qui est de l’adoption par le législateur d’une solution intermédiaire telle que la mention dans l’article 35 C.c.Q. d’un délai (5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans etc. après le décès) au-delà duquel le droit à la vie privée ne pourrait plus être invoqué par les héritiers, la FPJQ soumet qu’elle emporte de graves dangers. Cette solution risque de faire naître une présomption selon laquelle les héritiers peuvent s’opposer à la divulgation de toute information et de toute image de leur auteur pendant cette période. De plus, cette alternative ne règle pas le problème précédemment évoqué de la difficulté pour les médias de faire valoir une absence de préjudice. Enfin, cet apparent compromis ignore la logique même des articles 35 et suivants du Code civil qui veut que ce sont les circonstances propres à chaque espèce qui permettent d’établir l’existence d’une violation de la vie privée.
Retour au dossier de presse