La Presse
Opinions Mardi 16 mars 1999 B3
Réputation et vie privée: Rémillard défend «son» code
Rémillard, Gil
TYPE:
Opinion; Illustration, photo, etc.

LONGUEUR:
Long

CENTRE D’INTÉRÊT: Personnalités politiques; Lois et règlements; Accès à l’information et renseignements personnels; Droits et libertés

CENTRE GÉOGRAPHIQUE:
Québec

Ancien ministre de la Justice dans le gouvernement Bourassa, l’auteur est professeur à l’ENAP et avocat-conseil chez Byers Casgrain.
À la veille d’un siècle et d’un millénaire nouveaux, le respect de la vie privée demeure l’une des grandes préoccupations des sociétés industrialisées. Le Canada n’y échappe pas. Le ministre de l’industrie, M. John Manley, a déposé en octobre dernier un projet de loi sur la protection des renseignements personnels.

Dernièrement, Mme la juge Tremblay-Lamer, de la Cour fédérale, rendait un jugement bien motivé et il faut dire courageux, en décidant que le ministère fédéral du Revenu et de l’Emploi ne peut recevoir de l’information du Service des douanes à propos des voyageurs sortant du Canada. Ce jugement a toutefois été porté en appel.

Le Québec, pour sa part, a déjà depuis cinq ans des dispositions spécifiques à ce sujet dans le nouveau Code civil et dans une loi particulière (Loi sur la protection des renseignements personnels) pour garantir le respect de la réputation et de la vie privée.

Cependant, à la suite de l’affaire qui a opposé l’écrivain Pierre Turgeon à la famille Michaud au sujet d’une biographie de l’homme d’affaires P. H. Desrosiers, certains remettent en question ces dispositions du nouveau Code civil du Québec. On reproche surtout à l’article 35 du Code de permettre aux héritiers de s’opposer à toute atteinte à la vie privée et à la réputation du défunt.

L’Institut d’histoire d’Amérique française écrivait dans La Presse «…à quel prix une société cède-t-elle son droit de regard critique sur son passé?» (3 février 1998) La présidente de l’Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec (APHCO), Mme Danielle Nepveu, toujours dans La Presse, posait la question «Souhaite-t-on retourner à une histoire hagiographique écrite à la gloire de nos ancêtres et éviter toute allusion à leurs moindres travers?» (16 mai 1998) Dans l’édition d’août 1998 de la revue L’actualité, le journaliste Gil Courtemanche signe pour sa part un article intitulé «La loi de l’oubli» et se pose la question «Le nouveau Code civil de Gil Rémillard donne-t-il aux riches et aux puissants le pouvoir d’enterrer l’Histoire?» Ces titres traduisent bien les préoccupations que certains peuvent avoir quant à l’application de ce droit nouveau. Je voudrais toutefois apporter quelques rectifications et précisions qui s’imposent au moment où certains font pression sur la ministre de la Justice, Mme Linda Goupil, pour qu’elle modifie l’article 35.

Tout d’abord, cet article 35 établit clairement pour la première fois que nous avons tous, comme citoyens, le droit au respect de notre réputation et de notre vie privée.

Comme ministre de la Justice d’alors, je tenais à ce que ce principe fondamental de notre société contemporaine soit inscrit dans le Code civil. Les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne le prévoyaient déjà. Le nouveau Code civil est venu consolider ce droit fondamental et le compléter par d’autres dispositions concernant, entre autres, les dossiers que certaines personnes, institutions ou compagnies (assurances, banques, etc.) peuvent monter sur chacun de nous, bien souvent à notre insu.

La seule façon de contourner ce principe du respect de la réputation et de la vie privée est d’avoir la permission de la personne visée ou celle de ses héritiers ou encore de la loi. Comprenons bien que l’article 35 parle d’héritiers et non de descendants, C’est là toute la différence. Malheureusement, plusieurs confondent les deux termes.
Il est vrai que l’article 35 donne à ceux qui ont hérité le droit de faire respecter la mémoire du défunt en ce qui regarde sa réputation et sa vie privée. Mais ce droit se termine là. Il ne se continue pas aux descendants. Le nouveau Code civil, en parlant spécifiquement d’héritiers et non de descendants, ne brime donc pas vraiment les historiens sérieux dans leur travail de recherche. Évidemment, s’il y a diffamation, c’est autre chose. Toute personne qui a alors un intérêt pourra prendre action contre l’auteur de la diffamation, comme cela existait bien avant le nouveau Code civil.

Est-il exagéré de permettre à nos héritiers de protéger notre réputation après notre décès? Qu’une fille ou un fils s’oppose à ce qu’un tiers porte atteinte à la vie privée de sa mère ou son père décédé qui est aussi, par conséquent, en partie la sienne? Qu’une épouse ou un époux, un frère ou une soeur qui aurait hérité, s’oppose à une telle atteinte? L’Assemblée nationale du Québec a répondu «non» à ces questions à l’unanimité en 1985, 1988 et en 1991, pour incorporer le principe dans le nouveau Code. Comme ministre de la Justice d’alors, j’en suis particulièrement fier.

Pour ce qui est des possibilités que l’article 35 empêche les journalistes de faire leur travail, il est important de comprendre que cet article prévoit qu’on doit l’interpréter à la lumière des lois. Or, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est venue confirmer que le terme «dossier» ne doit pas concerner le matériel journalistique (L.R.Q. P-39). Où est le problème alors? De plus, le concept de «vie privée» ne s’applique pas de la même facon dans tous les cas. Par exemple, le politicien qui a utilisé sa famille pour se faire élire devra être plus nuancé dans sa réaction si son divorce fait les manchettes. Dans les cas litigieux, comme c’est le cas pour tous les autres droits et libertés fondamentales, il appartient aux tribunaux de trancher entre ce qui est du domaine public et ce qui doit demeurer privé. (…)

Le droit à l’information et à la liberté d’expression est sacré dans une démocratie comme la nôtre et le droit à sa réputation et à sa vie privée l’est tout autant.

«Les droits des uns se terminent où commencent les droits des autres.» C’est ainsi que se construit une société juste et démocratique. C’est ce que fait le nouveau Code civil en vigueur depuis le premier janvier 1994 tout au long de ses 3 168 articles qui ont été votés à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec.

Voilà qui témoigne bien du bilan que nous pouvons faire des cinq premières années d’application de notre nouveau Code: il n’est apparu aucune erreur manifeste et ses dispositions servent de modèle à plusieurs autres pays civilistes, particulièrement les règles contenues dans les articles 35 et suivants sur le respect de la vie privée. La ministre de la Justice doit résister aux pressions et maintenir cet article.

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